Par jugement du 28 février 2020, le Tribunal administratif de Dijon, sur requête de l’indivision Jérôme LARONZE, a jugé que :
« Il est constant que les agents de la direction départementale de la protection des populations soient accompagnés, lors des contrôles des 4 juin 2015 et 6 et 22 juin 2016, de gendarmes destinés à assurer leur protection. Les requérants soutiennent, sans que cela soit utilement contesté en défense par le préfet de Saône-et-Loire, que des contrôles ont été réalisés dans une cour privative attenant à la maison familiale et que les documents administratifs consultés, dont le registre d’élevage, étaient détenus au domicile de M. Laronze. Ils soutiennent également que M. Jérôme Laronze n’a jamais donné son accord explicite à chacune des visites domiciliaires contestées, au sens des dispositions précitées. Le préfet de Saône-et-Loire, seul en mesure de le faire, n’établit pas un tel accord explicite. En tout état de cause, si le préfet de Saône-et-Loire se prévaut de l’accord tacite ou de l’absence d’opposition de M. Laronze, il ne l’établit pas, malgré la demande en ce sens du tribunal qui lui a été adressée, ainsi qu’au ministre de l’intérieur et au général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, seuls à même de produire à l’instance les éventuels procès-verbaux, rapports internes ou témoignages des agents de l’administration et des gendarmes présents lors des contrôles litigieux. A supposer même, comme le soutient le préfet de Saône-et-Loire que de tels documents aient été versés à la procédure pénale en cours, il n’établit pas d’avantage avoir demandé qu’une copie lui en soit délivrée dans les conditions définies par l’article 97 du code de procédure pénale. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’accès au domicile de Jérôme Laronze aurait été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention. Ainsi, en se bornant à se prévaloir, sans l’établir, de l’accord tacite de M. Laronze, et alors même , en tout état de cause, que la portée d’un éventuel accord tacite est contestée par les requérants eu égard aux circonstances particulières des contrôles dont s’agit, le préfet de Saône-et-Loire n’établit pas l’accord de M. Jérôme Laronze aux visites domiciliaires dont il fait l’objet, accord qui constitue une garantie pour l’intéressé. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées ont été prises à l’issue et sur le fondement d’une procédure administrative de contrôle irrégulière et à en demander, pour ce seul motif, l’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. » (Tribunal administratif de Dijon, 28/02/2020 n°1802122)
Ce jugement, aujourd’hui définitif, a déclaré les contrôles tenus les 4 juin 2015, 6 et 22 juin 2016 sur la ferme de Jérôme LARONZE irréguliers et nuls pour atteinte à son domicile et à ses droits fondamentaux.
Tous les contrôles se sont tenus en présence des gendarmes.
Une telle décision sanctionne et reconnaît les abus commis contre Jérôme LARONZE, a au moins trois reprises, par des agents de l’état affectés à la Direction départementale de protection de la population de Macon, avec la complicité des gendarmes de la brigade de Cluny.
Toute violation d’une garantie fondamentale est une violence morale inacceptable.
Jérôme LARONZE a été une victime de violences de la part des agents de l’état et non l’inverse.
Si Jérôme n’avait pas été abattu par un gendarme, s’il n’avait pas été frappé par cette violence, il célébrerait, ce 13 novembre 2020, ces 40 ans. D’autres en ont décidé autrement.
Qu’ils en répondent. Plus d’informations : htttts ://www.facebook.corn/JusticepourJerorne/
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